L’obligation du passe sanitaire entre en vigueur le 30 août 2021 pour les personnes qui travaillent dans certains lieux où le passe sanitaire est déjà exigé pour le public. Quels sont les professionnels concernés ? Dans quels lieux et pour quels types d’événement ? Que se passe t-il si le professionnel ne présente pas son passe ? La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi qu’une circulaire du ministère de la Fonction publique du 10 août 2021 précisent ces dispositions.
Le passe sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
- la preuve d’un test négatif de moins de 72h ;
- le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de passe sanitaire.
Quels sont les professionnels concernés ?
À compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le passe est demandé aux usagers doivent présenter leur passe sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ne sont pas soumis à l’obligation du passe sanitaire :
- les personnels effectuant des livraisons ;
- les personnels effectuant des interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).
A noter : Pour les salariés de moins de 18 ans, cette obligation s’impose à compter du 30 septembre 2021.
Dans quels lieux ?
Les lieux et événements concernés sont les suivants :
- les lieux d’activités et de loisirs :
- salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
- salles de concert et de spectacle ;
- cinémas ;
- musées et salles d’exposition temporaire ;
- festivals (assis et debout) ;
- événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
- établissements sportifs clos et couverts ;
- établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
- conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
- salles de jeux, escape-games, casinos ;
- parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- foires et salons ;
- séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
- bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
- manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
- fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
- les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
- les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
- les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.
Rappel : Depuis le 7 août 2021, les personnels des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux, soumis à l’obligation vaccinale , doivent présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif s’ils ne sont pas vaccinés. Ces derniers ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin.
Si vous n’êtes pas en possession du passe sanitaire à compter du 30 août 2021
Si, à partir du 30 août 2021, votre poste est concerné par le passe sanitaire obligatoire, que vous n’êtes pas en possession de l’un de ces documents et que vous ne choisissez pas, en accord avec votre employeur, de vous mettre en congé, votre employeur vous notifie par tout moyen la suspension de vos fonctions ou de votre contrat de travail. Vous n’êtes plus rémunéré. Cette suspension prend fin dès que vous présentez l’un de ces 3 justificatifs.
Si la suspension de votre contrat de travail ou de vos fonctions se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, votre employeur vous convoque à un entretien pour examiner avec vous les moyens de régulariser votre situation. La possibilité de vous affecter temporairement sur un poste non soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire (par exemple, un poste sans contact avec le public, une adaptation de votre poste en télétravail) est notamment examinée.
Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible.
A savoir : Dans le cadre de l’extension du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale, le ministère du Travail met à disposition des employeurs et des salariés un questions-réponses relatif à l’obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions .