L’effacement de son nom sur les registres de baptême peut être refusé par l’Église
Une personne désirant renoncer à tout lien avec l’Église catholique saisit l’association diocésaine d’Angers pour demander l'opposition et l’effacement de ses données à caractère personnel figurant dans le registre des baptêmes du diocèse d’Angers, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L'association lui oppose un refus. Il saisit alors la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui clôt la plainte. Aucun des motifs d’effacement mentionnés au titre du RGPD (article 17) ne peut s'appliquer à la demande de l'intéressé et l’apposition en marge du registre d’une mention indiquant que la personne ne reconnaît pas la valeur de son baptême répond à son droit d’opposition (article 21).
Mécontente de cette décision, la personne demande au Conseil d’État d’exiger de la Cnil qu'elle ordonne l’effacement de ses données à caractère personnel figurant dans le registre des baptêmes du diocèse d’Angers.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que pour l’Église catholique, les registres des baptêmes sont destinés à conserver la trace d’un évènement constituant l’entrée dans la communauté chrétienne et que le baptême ne peut être reçu qu’une seule fois dans la vie d’une personne.
Puis, relevant que l’effacement définitif de l’enregistrement du baptême pourrait empêcher la personne concernée de réintégrer la communauté chrétienne si elle le souhaite, le Conseil d’État considère que la mention du baptême initial est donc indispensable à l’Église.
Pour le Conseil d’État, les données figurant sur les registres des baptêmes bénéficient d’un traitement permis du fait de leurs conditions d’accès, de conservation et d’archivage, ainsi que de leur objectif tenant au suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l’établissement éventuel d’actes ultérieurs dans le cadre de l’administration du culte catholique.
L’intérêt qui s’attache, pour l’Église, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du demandeur à demander l’effacement définitif de ses données.
Le Conseil d’État confirme donc, dans son arrêt du 2 février 2024, la décision de la Cnil .
Pour lui, l’apposition sur le registre des baptêmes d’une mention selon laquelle la personne baptisée a fait valoir sa volonté de renoncer à tout lien avec la religion catholique est suffisante pour garantir le droit d’opposition. Aucun des motifs d’effacement prévus par le RGPD ne trouve à s’appliquer.
Textes de loi et références